06.30.07
Psychiatrie et procédure pénale : de la difficulté d’être expert (1)
L’ensemble des pays occidentaux fait le constat d’une surreprésentation des personnes présentant des troubles psychiques dans les établissements pénitentiaires. Une étude conduite par F. Rouillon et B. Falissard, à la demande des ministères de la Santé et de la Justice, semble indiquer que cette situation revêt une acuité particulière dans les prisons françaises. On peut s’interroger sur la légitimité de cette surreprésentation carcérale des malades mentaux dans la mesure où celle-ci prend elle-même appui sur l’interprétation intuitive erronée de leur surcriminalité. La représentation sociale associe trop spontanément dangerosité et maladie mentale. On se souviendra à cet égard que Nicolas Sarkozy défendit il y a quelques mois de cela, en sa qualité de ministre de l’intérieur, un projet de loi dont l’objet principal était censé porter sur la prévention de la délinquance et qui contenait jusque dans ses versions finales des articles visant à modifier la loi du 27 juin 1990 portant sur les modalités d’hospitalisation en psychiatrie. Cet amalgame, douteux et dangereux, n’a pu être évité qu’en raison de la forte mobilisation des acteurs du champ de la santé mentale, que ce soit les familles de patients, les médecins ou l’ensemble des professionnels intervenant dans ce domaine. Aussi, faut-il prendre à la lettre les engagements du même Nicolas Sarkozy, aujourd’hui Président de la République, envers les personnes handicapées !
En effet, dans le rapport de la commission d’audition sur l’expertise psychiatrique pénale, dont le présent article constitue une synthèse, il est noté que : « cette surpénalisation des personnes souffrant de troubles psychiatriques est, de l’avis de tous les acteurs de leur prise en charge et des experts consultés au cours de l’audition, à mettre en lien avec leur situation de précarité psychologique et sociale, leur handicap et leurs difficultés cognitives, confrontés qu’ils sont à la complexité pratique et relationnelle de la vie contemporaine et à la dureté de la société. Pour ces personnes en effet, souffrant de troubles psychiques graves et durables, le nécessaire support social fait souvent défaut. L’isolement, le manque de ressources et d’habiletés sociales, l’insuffisance de savoir-faire pragmatiques dans les domaines du logement et de l’économie domestique, ainsi que le retard à la mise en place, à un niveau répondant véritablement aux besoins …en font des citoyens vulnérables aux situations sensibles. »
Ce rapport s’interroge sur la place de l’expertise psychiatrique dans la procédure pénale en tentant de cerner les enjeux, et les problématiques posées par cette clinique expertale (partie 1). De ce constat, la commission dresse les évolutions nécessaires dans une volonté du respect des règles éthiques et déontologiques (partie 2).
La demande d’expertise psychiatrique s’inscrit en effet dans un contexte des plus paradoxal[1] :
- « les recours aux expertises psychiatriques sont de plus en plus fréquents (tant au stade de l’enquête[2], qu’au stade de l’instruction[3] et ce jusqu’au jugement mais aussi au stade de l’exécution de la peine) les missions assignées aux experts sont de plus en plus étendues tandis que leur évolution démographique est des plus alarmantes » ;
- alors que l’article 156 du code de procédure pénale ne donne de l’expertise qu’une définition très généraliste.
Ceci explique que les experts psychiatres et psychologues sont particulièrement critiques sur la nature de leurs missions comme sur les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. A ce titre, on peut citer les disparités géographiques importantes sont déjà constatées. Il est admis qu’il y a un psychiatre pour 1 000 habitants environ à Paris contre un psychiatre pour 10 000 habitants dans les régions les plus défavorisées. On peut s’interroger dans ce contexte sur la situation préoccupante de l’expertise dans certaines cours d’appel. Et dans ce domaine, il est à craindre que la réforme de la « carte judiciaire » ne contribue qu’à accentuer ces disparités d’autant que sur les 27 articles traitant de l’expertise ou de l’examen médical, 17 d’entre eux imposent au juge qu’il y soit procédé et 5 requièrent que l’expertise soit réalisée par plusieurs experts.
Au travers du recours, facultatif ou obligatoire, à l’expertise psychiatrique ressurgit un débat de fond opposant les tenants de l’expertise de « dangerosité » contre ceux qui privilégient l’expertise de « responsabilité ». Aussi, dans la perspective de la diminution attendue du nombre des psychiatres et des experts, la multiplication programmée d’expertises évaluant la dangerosité – dont la fiabilité, la finalité et la faisabilité sont encore l’objet de discussions parfois polémiques – conduit légitimement à s’inquiéter de ces évolutions contradictoires.
Nombre de législations étrangères, mais pas en France, donne au juge pénal le pouvoir de décider des mesures de contrôle et de soins appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux. Les éléments de droit comparé[4] mettent en évidence l’existence, dans ces législations, d’une volonté des législateurs de minorer les peines des délinquants malades mentaux déclarés pénalement responsables mais considérés comme ayant une altération de leur discernement, cela au profit de soins contraints.
En conclusion sur ces aspects, la commission met en exergue qu’en France l’expertise psychiatrique remplit de moins en moins son rôle de filtre visant à repérer les personnes malades afin de leur donner des soins appropriés et recommande :
- d’éviter de prévoir de nouveaux cas réglementaires ou législatifs de recours à l’expertise psychiatrique ;
- de privilégier les missions d’expertise à visée diagnostique et thérapeutique sur l’expertise de dangerosité, de façon à répondre à la mission première du psychiatre, c’est-à-dire donner des soins au malade mental ;
- la nouvelle législation devrait permettre à la personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes de bénéficier d’une atténuation réelle de responsabilité avec minoration de peine, par exemple sous la forme d’une excuse atténuante de responsabilité partielle.
Les débats actuels autour de l’expertise psychiatrique pénale s’appuient sur le constat de la forte prévalence des malades mentaux dans les établissements pénitentiaires dont les motifs sont a priori liés à la plus grande célérité de la justice, au faible niveau de l’abolition du discernement retenu par les experts, au fait que nombre de malades mentaux sont considérés comme ayant une altération du discernement ceux-ci subissant, selon plusieurs autres rapports, une surpénalisation. Cette situation devant être mise en relation avec le développement des hospitalisations d’office pratiquées en application de l’article D 398 du CPP, qui sont passées de 687 en 1998 à 1 547 en 2003.
Or, il reste des difficultés majeures à tous les stades du parcours carcéral du malade mental détenu et particulièrement pour organiser les relais sanitaires et sociaux à sa sortie de prison, constat qui contredit le soubassement humaniste qui présidait aux théories inclusives ayant alimenté le concept de responsabilisation pénale des malades mentaux et la notion d’altération du discernement.
De fait, la commission d’audition recommande :
- que toute personne gardée à vue et susceptible d’être incarcérée fasse l’objet lors de son examen médical prévu par le CPP d’une attention particulière à la clinique psychiatrique ;
- qu’en cas de besoin soit diligentée une réquisition d’un psychiatre qui répondrait aux seules questions suivantes :
1. La personne mise en cause présente-t-elle une pathologie psychiatrique ?
2. Cette pathologie nécessite-t-elle des soins immédiats et, si oui, selon quelles modalités ?
3. L’état psychique de la personne justifie-t-il la réalisation à distance d’une expertise psychiatrique ?
- de travailler entre hôpital et tribunal les modalités d’organisation permettant de réaliser dans de bonnes conditions des expertises en réquisition.
Outre le fait que cet examen doit être considéré comme un examen psychiatrique de premier contact ayant essentiellement un but diagnostique et non comme une expertise psychiatrique approfondie, il doit pouvoir être réalisé dans des conditions matérielles satisfaisantes. À cet égard, la commission d’audition rappelle l’actualité des recommandations de la conférence de consensus de 2004 sur l’intervention du médecin en garde à vue selon lesquelles « l’entretien du médecin avec la personne gardée doit être réalisé dans les délais les plus brefs, dans une langue réciproquement comprise, dans la confidentialité, la confiance et la sécurité »
D’autre part, la question de l’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique prend une place prépondérante dans le débat actuel. La dangerosité est un fait psychique troublant. Tout le monde s’accorde pour en relever la forte subjectivité et le flou des contours. La confusion se renforce de manière inquiétante entre dangerosité et maladie mentale, conduisant à un amalgame des plus délétère par les conséquences sociales qui peuvent en découler et, en particulier, par le recours à de nouvelles formes de « grand renfermement ». Pendant longtemps, les réflexions sur la dangerosité ont emprunté des cheminements parallèles entre criminologie et psychiatrie. Il existe un dilemme irrésolu, source d’un profond malentendu dans ce qui peut être attendu du psychiatre : le psychiatre ne doit-il intervenir que pour identifier la pathologie psychiatrique dont souffre le prévenu et apprécier le retentissement de celle-ci sur la responsabilité pénale et la dangerosité du sujet, ou doit-il proposer une compréhension de l’acte à travers les différentes lectures qu’il peut faire de l’individu ?
Tous les cliniciens travaillant en prison ont pu, un moment ou l’autre, observer combien il peut être difficile de faire la part des choses dans des moments de tension extrême entre une manifestation comportementale, expression d’une opposition caractérielle, et l’angoisse psychotique qui semble submerger le sujet. Tous les instruments développés s’organisent autour de deux polarités :
- les instruments actuariels qui, structurés à partir de variables anamnestiques ou sociodémographiques mesurables, donnent une probabilité quantitative, statistique, de risque, s’appliquant à des circonstances données et à une période donnée. Étant inscrites dans la trajectoire du sujet, ces variables sont peu susceptibles de se modifier et figent en quelque sorte le pronostic ;
- les méthodes d’évaluation basées sur un jugement clinique, associant connaissances empiriques concernant la violence et évaluation clinique pour aboutir à une estimation qualitative, tenant également compte, de façon beaucoup plus spécifique, du contexte individuel (passé et futur).
Il ne faut jamais perdre de vue que le pronostic criminologique se trouve toujours confronté au risque de deux écueils :
- soit il s’obnubile de ce qui a fondé la violence du sujet le figeant dans l’image de sa violence,
- soit il se trouve pris dans la relation que le sujet est capable d’instaurer entre séduction, banalisation, voire emprise, et tombe dans les points aveugles de l’évaluation.
Les experts de l’audition s’accordent pour considérer qu’il ne faut pas confondre dangerosité et maladie mentale. En première analyse, il convient toujours, en l’état des connaissances actuelles, de distinguer :
- la dangerosité psychiatrique : manifestation symptomatique liée à l’expression directe de la maladie mentale ;
- la dangerosité criminologique : prenant en compte l’ensemble des facteurs environnementaux et situationnels susceptibles de favoriser l’émergence du passage à l’acte.
Sur la forme, il est recommandé :
- aux experts, quelle que soit la nature des expertises demandées, que la rédaction tant du rapport que des conclusions soit faite dans un langage clair, précis et communément partageable par toutes les parties ;
- du fait de la temporalité particulière de la procédure criminelle, il peut être souhaitable dans les cas particulièrement difficiles d’avoir recours à une seconde expertise dans les semaines précédant le jugement d’assises ;
- il est indispensable que l’expert puisse disposer dans un délai compatible avec sa mission de toutes les pièces nécessaires ;
En ce qui concerne les expertises de mineurs, La commission d’audition recommande :
- d’exiger que l’expert désigné pour évaluer un mineur (auteur ou victime) possède une compétence en pédopsychiatrie ou en psychiatrie de l’adolescent attestée par sa formation et par une pratique régulière de la spécialité ;
- dans le cas de l’expertise des mineurs auteurs d’infraction :
· de ne pas porter de diagnostic de personnalité avant l’âge de 16 ans, suivant ainsi les recommandations de l’OMS,
· de disposer de diverses sources d’information sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent
· de rencontrer les parents et l’entourage familial
· d’officialiser la communication du dossier d’assistance éducative aux instances pénales
· de rechercher systématiquement, dans le cas particulier des mineurs auteurs d’agressions sexuelles, une victimisation antérieure, dont la fréquence est signalée ;
· de favoriser le recours à une expertise précoce
· de visionner l’enregistrement audiovisuel réalisé pendant l’audition de la victime
· d’être prudent quant à certaines techniques utilisées (interprétation des
· dessins de l’enfant, utilisation des poupées sexuées)
· d’évaluer soigneusement les mécanismes de l’emprise que peut exercer l’adulte sur le mineur
· d’abandonner l’expertise de crédibilité et de suivre le modèle d’expertise diffusé par la circulaire CRIM/AP n°05-10/E1-02-05- 2005[5]
L’expert doit être conscient que son rapport d’expertise de pré-libération peut orienter les soins délivrés ultérieurement. Il doit agir avec modestie et savoir reconnaître les limites de sa compétence, dans le respect de la déontologie, en permettant cependant la transmission des informations nécessaires à la mise en place des soins, y compris éventuellement au probationnaire.
[1] Mentionnons ici que la commission des lois du Sénat a approuvé jeudi 28 juin la systématisation de l’injonction de soins aux délinquants et criminels sexuels dans le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive.
[2] a – l’article 63-3 du code de procédure pénale (CPP) permet un examen médical pendant la garde à vue, à la demande de l’intéressé, de l’officier de police judiciaire (OPJ), du parquet ou encore d’un membre de la famille
b – l’article 63-4 alinéa 4 du CPP offre à l’avocat la possibilité, durant cette période de garde à vue, de faire des observations et ainsi de suggérer la nécessité d’un examen médical
c – les articles 60 et 77-1 permettent, respectivement sur décision de l’OPJ ou sur réquisition du procureur, de procéder à des « examens techniques ou scientifiques » et donc médicaux
d – l’article 706-88 édicte qu’en matière de criminalité organisée, l’examen médical pendant la garde à vue est obligatoire
e – l’article 706-47-1 prévoit quant à lui qu’en ce qui concerne les infractions sexuelles (catégorie large visant les meurtres ou assassinats d’un mineur précédés ou accompagnés d’un viol, les actes de torture ou de barbarie, les agressions ou atteintes sexuelles, le proxénétisme à l’égard d’un mineur et les recours à la prostitution d’un mineur), l’expertise médicale est obligatoire avant tout jugement au fond.
[3] L’article 81 alinéa 8 du CPP dispose qu’un examen médical et un examen psychologique peuvent être ordonnés par le juge d’instruction au titre des investigations utiles à la manifestation de la vérité
[4] Cf. rapport au Sénat de la République française. L’irresponsabilité pénale des malades mentaux, documents de travail du Sénat. Série législation comparée, 2004: p. 132:28
[5] Circulaire du ministère de la Justice CRIM/AP n° 05 -10/E1 du 2 mai 2005 relative à l’amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle diffusée pour attribution et application immédiate aux procureurs généraux près les cours d’appel et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, faisant suite au rapport du groupe de travail réuni par la Chancellerie dans les suites de l’affaire dite « d’Outreau » avec charge d’en tirer des enseignements (rapport dit Viout, février 2005).